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jeudi 27 juin 2019 à 19:41

« Atterrissage sauvage au Mont Blanc : mettre fin à l’impunité » (Politique)

Jérôme DURAIN, Sénateur de Saône-et-Loire fait une proposition de loi





Le sénateur nous prie d’insérer :

 

« Le 18 juin dernier, un atterrissage sauvage d’un avion de tourisme à proximité du Mont Blanc a choqué l’opinion et laissé les pouvoirs publics impuissants. Alors que l’infraction a été constatée par le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne et que le procureur de Bonneville a recherché le meilleur moyen de punir les auteurs des faits, ils se sont confrontés à un vide juridique. Si l’article L363-1 du code de l’environnement interdit les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs dans les zones de montagne, aucune sanction n’a jusqu’ici été prévue.

 

Les alpinistes visés n’ont donc écopé que d’une amende de 38 euros pour ne pas avoir respecté les arrêtés préfectoraux régissant les atterrissages dans le secteur. Ce cas choquant est caractéristique de l’inadaptation de l’échelle des peines en matière de crimes et délits environnementaux. Ces failles juridiques créent un sentiment d’impunité que le législateur doit combattre.

 

C’est dans cette optique que Jérôme Durain dépose une proposition de loi visant à sanctionner les atterrissages sauvages d’aéronefs dans les zones de montagne. Ce texte propose un arsenal juridique plus complet que le seul article L 363-1 du code l’environnement. Si elle était adoptée, cette proposition de loi interdirait désormais l’atterrissage d’aéronef à des fins de loisirs dans les zones de montagne.

 

Par ailleurs, pour que l’interdiction s’applique aux pratiques de « touch and go », l’article précise que l’infraction s’appliquera également aux atterrissages sans arrêt complet de l’appareil. Enfin, l’article prévoit d’interdire toute publicité, directe ou indirecte, qui ferait la promotion de services faisant usage des telles pratiques.

 

S’agissant des sanctions, l’infraction d’atterrissage aux fins de loisirs dans les zones de montagne hors aérodrome serait passible d’un an d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. L’infraction de publicité serait passible de six mois d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende. Des peines complémentaires visant notamment la confiscation de l’avion ou l’affichage des condamnations sont également prévues.

 

Le Mont Blanc constitue un patrimoine naturel irremplaçable qu’il faut protéger. Ceux qui mettent en danger sa préservation doivent être punis à la hauteur de la gravité des faits commis.

Exposé des motifs 

 

Mesdames, Messieurs,

 

L’atterrissage d’un avion de tourisme au sommet du Mont-Blanc le 18 juin dernier a mis en lumière le caractère lacunaire de notre arsenal législatif pour lutter contre de tels comportements qui contreviennent aux usages en vigueur en montagne et transgressent les
lois en matière de protection de l’environnement.

 

En Haute-Savoie et au-delà, ce comportement déplorable a légitimement choqué celles et ceux qui aiment la montagne et souhaitent que son environnement soit préservé.

 

Certes le code de l’environnement, dans son article L. 363-1, prévoit déjà que « dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative. »

 

Mais à défaut de sanction dans les textes, cette interdiction ne peut aujourd’hui être mise en œuvre.

 

En conséquence, ce type de comportement ne peut aujourd’hui être poursuivi que sur la base d’infractions de moindre importance, favorisant un sentiment d’impunité.

 

A défaut d’intervention du législateur, ces pratiques heureusement rares à ce jour pourraient être amenées à se répéter.

 

C’est la raison pour laquelle cette proposition de loi propose de réécrire en totalité l’article L. 363-1 du code de l’environnement ; celui-ci s’inscrirait désormais dans un chapitre III proposant un arsenal juridique plus complet.

 

L’article L. 363-1 viserait désormais à interdire l’atterrissage d’aéronef à des fins de loisirs dans les zones de montagne. L’actuelle rédaction de l’article L. 363-1, et notamment les notions de « déposes » et de « passagers » se révèlent en effet insuffisamment précises.

 

Surtout, ce n’est pas tant la dépose de passager qui est contestable, mais l’atterrissage en lui-même.

 

Par ailleurs, pour que l’interdiction s’applique aux pratiques de « touch and go », l’article précise que l’infraction s’applique également aux atterrissages sans arrêt complet de l’appareil.

 

Le cadre de l’interdiction et donc les exemptions sont précisées pour prévoir que l’infraction ne s’applique pas pour les atterrissages sur les aérodromes au sens de l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile, c’est-à-dire les aérodromes qui font l’objet d’une convention avec le ministère en charge de l’aviation civile.

 

Le renvoi à une liste d’aérodromes fixée par l’autorité administrative, comme le prévoit actuellement l’article L. 363-1 du code de l’environnement, ne parait pas satisfaisant d’autant que cette liste n’a jamais été établie.

 

Enfin, l’article prévoit d’interdire toute publicité, directe ou indirecte, qui ferait la promotion de services faisant usage des telles pratiques.

 

S’agissant des sanctions, l’infraction d’atterrissage aux fins de loisirs dans les zones de montagne hors aérodrome serait passible d’un an d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

 

L’infraction de publicité serait passible de six mois d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende.

 

En vertu de l’article L.173-7 du code de l’environnement, les personnes physiques coupables de ces infractions encourront également, à titre de peine complémentaire :

 

1 L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée ;

 

2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect ;

 

3 L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

 

4 L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

 

Les personnes morales encourront elles les peines complémentaires prévues par l’article L. 173-8 du code de l’environnement.

 

Propisition de loi

 

Article unique

 

Le chapitre III du titre VI du Livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

 

« Chapitre III. – Accès par aéronefs

 

« Section 1. – Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs

 

« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronef à des fins de loisirs est interdit, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile.

 

« Cette interdiction s’applique également aux atterrissages sans arrêt complet de l’appareil.

 

« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite. »

 

« Section 2. Dispositions pénales

 

« Art. 364-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés au 1° du II de l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou prises pour son application, ainsi qu’aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :

 

« 1 Les agents des services de l’Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

 

« 2 Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

 

« 3 Les gardes champêtres ;

 

« 4 Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

 

« 5 Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

 

« 6 Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.

 

« Art. 367-1. Est puni d’un an d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende, le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1 »

 

« Art. 367-2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende, le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. » »

 

Jérôme DURAIN

 

Sénateur de Saône-et-Loire

 

Conseiller régional de Bourgogne Franche Comté

 

 

 

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