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lundi 18 août 2014 à 09:39

C’est arrivé un 18 août…

La suppression des congrégations religieuses en 1792 !



L’incontournable Wikipédia (l’encyclopédie libre) est décidément une source d’inspiration sans égale ou presque pour le pauvre chroniqueur mais, après tout, comme dit le proverbe : « Il faut rendre à César… »

 

Ce que nous ferons en mettant le lien de la page consacrée à cet article consacré à la suppression des congrégations religieuses en 1792 !

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_religieuse_en_droit_fran%C3%A7ais

 

Que nous dit cet article :

 

« L’État français a manifesté, depuis la Révolution, une certaine méfiance à l’égard des congrégations. L’Assemblée nationale constituante, par le décret du 13 février 1790, interdit les vœux monastiques et supprime les ordres religieux réguliers1. L’Assemblée nationale législative, par le décret du 18 août 1792, supprime les congrégations séculières principalement enseignantes et hospitalières et l’article 11 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) confirme cette suppression.

Les décrets du 3 messidor an XII (22 juin 1804) prévoient la dissolution de certaines congrégations et décident qu’ « aucune agrégation ou association d’hommes ou de femmes ne pourra se former à l’avenir, sous prétexte de religion, à moins qu’elle n’ait été formellement autorisée par un décret impérial », ce qui, de fait, permet le retour de congrégations.

Sous la Restauration, régime pourtant favorable à la religion catholique, la législation élaborée demeure assez restrictive. La loi du 2 janvier 1817 impose la reconnaissance des congrégations existantes par une loi et leur autorise l’acquisition des biens immeubles ainsi que la possibilité de recevoir des dons et legs. La loi du 24 mai 1825 sur les congrégations de femmes, permet la constitution de nouvelles congrégations par une loi alors que les communautés déjà existantes sont autorisées par simple ordonnance royale.

Sous la Troisième République, le mouvement anticlérical s’en prend aux congrégations avec vigueur. Le 29 mars 1880, le président du Conseil Charles de Freycinet promulgue deux décrets sur proposition de Jules Ferry, ministre de l’instruction publique, le premier décret pour expulser de France les jésuites et le second pour imposer aux autres congrégations non autorisées de se mettre en règle dans un délai de trois mois, sous peine de dissolution et de dispersion. À l’issue du court délai, les congrégations non autorisées (franciscains, dominicains, assomptionnistes…) sont expulsées.

 

Vers la situation actuelle

 

Le texte fondateur établissant le régime des congrégations est la loi du 1er juillet 1901. Toutefois, contrairement aux « associations loi de 1901 », les congrégations relèvent d’un régime d’exception décrit au titre III de la loi :

 

« Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.

Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu’en vertu d’un décret rendu en conseil d’État.

 

La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres. » (art.13)

 

Les membres d’une congrégation non autorisée sont interdits d’enseigner ou de diriger un établissement d’enseignement. (art.14)

 

La liste des membres et les comptes et l’inventaire de la congrégation sont à la disposition du préfet. (art.15)

 

« Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite… » (art.16), (« le délit de congrégation »);

 

« Les congrégations existantes au moment de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront dans un délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ces prescriptions.

 

À défaut de cette justification, elles seront réputées dissoutes de plein droit ; il en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée… » (art.18)

 

La loi du 1er juillet est accompagnée d’un arrêté ministériel concernant la manière de formuler les demandes d’autorisation. À l’appui de leur requête, les congrégations doivent fournir leurs statuts (c’est-à-dire leurs règles ou leurs constitutions), avec un état de leurs biens et un état de leurs membres (art. 2). En outre, les statuts doivent contenir l’engagement de se soumettre à la juridiction de l’ordinaire du lieu (art. 3). Enfin ces statuts doivent être expressément approuvés par l’évêque de chaque diocèse où se trouvent des établissements de la congrégation (art. 4).

 

Mise en œuvre

 

Sur demande du gouvernement d’Émile Combes, les députés refusent la quasi-totalité des demandes d’autorisation ou de confirmation formulées par les congrégations.

Ces décisions jumelées aux effets de la loi du 7 juillet 1904 qui supprime les congrégations enseignantes, même celles antérieurement autorisées, entraînent le départ ou l’expulsion de France des congrégations…. »

 

 

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crte pascal 1808142

 

 Expulsion du Petit Séminaire de Semur-en-Brionnais

 

 

 

 



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